TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 15 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2305124_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Micou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé du retrait de huit points de son permis de conduire à la suite d'une infraction du 20 décembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que le solde du permis de conduire est de neuf points. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision 48M du 12 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé le requérant du retrait de huit points du capital de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 20 décembre 2022. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.. ". 3. Le relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne comporte aucune mention afférente à l'infraction du 20 décembre 2022 et le solde de points du permis est de neuf points. L'administration doit ainsi être regardée comme ayant retiré sa décision de retrait de huit points du capital du permis de conduire à la suite de l'infraction. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête. Sur les frais de l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 12 octobre 2023. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Orléans le 15 avril 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORTA_2305124_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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