TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 15 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2305125_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 décembre 2023, le 30 janvier 2024 et le 7 février 2024, M. A B, représenté par Me Pohin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre la décision retirant quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction du 27 août 2021, ensemble cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer quatre points au capital de son permis de conduire dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés le 29 janvier 2024 et le 5 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - les mentions relatives à l'infraction du 27 août 2021 ont été supprimées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé du retrait de quatre points du capital de son permis de conduire à la suite d'une infraction du 27 août 2021, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.. ". 3. Le relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne comporte aucune mention afférente à l'infraction du 27 août 2021. L'administration doit ainsi être regardée comme ayant retiré sa décision de retrait de quatre points du capital du permis de conduire à la suite de l'infraction. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Sur les frais de l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision retirant quatre points du permis de conduire du requérant à la suite de l'infraction du 27 août 2021, ensemble la décision rejetant le recours gracieux formé contre cette décision, ainsi que sur les conclusions aux fins d'injonction accessoires. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Orléans le 15 avril 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORTA_2305125_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA