TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2305126_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. B A, représenté par Me Escuillié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 2 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est salarié au sein de la même entreprise depuis près de deux ans et qu'il risque le licenciement ; en outre, il se retrouve dans une situation l'exposant à un risque d'éloignement en raison de l'irrégularité de son séjour ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : o elle est a été prise par une autorité incompétente ; o elle est insuffisamment motivée ; o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; o elle a été prise sur le fondement erroné de l'incomplétude du dossier de sa demande. Vu : - la requête enregistrée le 9 mars 2023 sous le n° 2305129 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision contestée. - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. A l'appui de sa demande, M. A soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il risque le licenciement et qu'il se retrouve dans une situation l'exposant à un risque d'éloignement. Toutefois, il est constant que le recours en annulation de la décision litigieuse sera examiné par une formation collégiale le 20 avril prochain, soit à très brève échéance compte tenu de la nature du litige qui n'est pas soumis à un délai contraint pour y statuer. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, la condition d'urgence exigée nécessitant, eu égard à l'enrôlement très rapide de la requête au fond, ne peut être regardée comme étant remplie en l'état. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête en référé présentée par M. A, sans qu'il soit besoin d'engager la procédure contradictoire prévue à l'article L. 522-1 de ce même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Paris, le 13 mars 2023. Le juge des référés, Y. Marino La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305126/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2305126_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel