TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2305126_20240305
- Date
- 5 mars 2024
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 8 février 2024, M. B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 8 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. M. B a été invité, le 13 septembre 2023, par les services de la préfecture de la Seine-Maritime, à produire un justificatif de connaissance de la langue française au niveau B1 oral et écrit nécessaire à l'instruction de sa demande de naturalisation. Le requérant a produit, suite à cette demande, un certificat de qualification professionnel de chef d'équipe. Ce document n'étant pas celui demandé, le préfet de la Seine-Maritime lui a indiqué, par la décision en litige en date du 8 novembre 2023, le classement sans suite de sa demande de naturalisation. 3. Le requérant ne conteste pas le motif de classement sans suite de sa demande mais se borne, pour demander l'annulation de la décision attaquée, à produire devant le tribunal, la convocation aux examens du 11 janvier 2024 pour l'obtention d'un certificat B1 de la langue française oral et écrit puis l'attestation de réussite à cet examen. Cette argumentation est cependant sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Elle ne peut, dès lors, utilement être soulevée devant le juge administratif qui se prononce en excès de pouvoir sur la légalité de la décision à la date de son édiction. Par suite, la requête de M. B qui ne comporte qu'un moyen inopérant peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. B dépose un nouveau dossier auprès des services préfectoraux en produisant l'ensemble des éléments nécessaires à l'étude de sa demande. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rouen, le 5 mars 2024. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305126 ah
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA765 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORTA_2305126_20240305
Données disponibles
- Texte intégral