TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2305126_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. A B et Mme C B, représenté par Me Dutheuil-Lecouve, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du recours administratif formé contre la décision 28 juin 2022 de retrait partiel d'une subvention accordée au titre du dispositif MaPrimRénov' ; 2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat à titre principal de leur octroyer le bénéfice de l'intégralité de la somme initialement accordée et de leur verser la somme totale de 10 500 euros et à titre subsidiaire de réexaminer leur situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable ; - le tribunal est compétent ; - la décision de rejet n'est pas motivée ; - la décision est fondée sur une erreur de faits dès lors que les mentions sur la facture sont erronées et ont été rectifiées. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision du 23 décembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, l'Agence nationale de l'habitat a fait droit au recours administratif formé par M. et Mme B contre la décision du 28 juin 2022 portant retrait partiel de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " qui leur avait été accordée et, par une décision du 26 décembre 2024, leur a accordé le versement d'un montant de 7 500 euros, portant le montant total octroyé au titre de cette prime à 10 500 euros. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme B. Article 2 : L'Agence nationale de l'habitat versera à M. et Mme B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Mme C B et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Lyon, le 12 février 2025 Le président de la 4ème chambre, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORTA_2305126_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA