TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2305127_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2023 M. B A demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Londres (Royaume-Uni) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour " passeport talent ", a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre à l'administration, d'une part, d'effacer toute mention d'un refus de visa sur les fichiers sur lesquels ce refus aurait été signalé et de m'en fournir la preuve, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d'autre part, de réexaminer sa demande de visa afin qu'elle puisse prendre acte de sa décision d'abandonner sa demande de visa et la classer " sans suite " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : alors qu'en raison du refus de visa litigieux, il a abandonné son intention de travailler en France, les autorités britanniques tireront argument de ce refus au moment de sa demande de renouvellement de ses visa et autorisation de travail au Royaume-Uni, et lui opposeront un refus eu égard au motif d'une extrême gravité qui lui est opposé, ce qui aurait des répercussions sur sa vie professionnelle et sa vie de famille, son épouse poursuivant un doctorat dans ce pays ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; * elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, s'agissant notamment du risque pour l'ordre public, la sécurité publique et la santé publique. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 15 septembre 1989, demande par sa requête au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Londres (Royaume-Uni) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour " passeport talent ", a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En se bornant à faire valoir qu'en raison du refus de visa litigieux, il a abandonné son intention de travailler en France et dans la mesure où les autorités britanniques tireront argument de ce refus au moment de sa demande de renouvellement de ses visa et autorisation de travail au Royaume-Uni, et lui opposeront un refus eu égard au motif d'une extrême gravité qui lui est opposé, ce qui aurait des répercussions sur sa vie professionnelle et sa vie de famille, son épouse poursuivant un doctorat dans ce pays, M. A, qui reconnaît ainsi lui-même qu'il n'est plus intéressé par la délivrance du visa sollicité, n'établit pas, en dépit des craintes qu'il évoque et qui demeurent hypothétiques, que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d'urgence, à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toute ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 27 avril 2023. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2305127_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA