TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2305131_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a retiré son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la requête est parfaitement recevable ; - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il a été rendu au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance de l'article R.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - il méconnaît les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail. - il méconnaît les stipulations de l'article R.423-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un acte enregistré le 18 juin 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Par un acte enregistré le 18 juin 2024, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet la Gironde. Fait à Bordeaux, le 19 juin 2024. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 juin 2024
Référence
ORTA_2305131_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel