TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejetCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2305131_20250312
- Date
- 12 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2023, l'association Innovation démocratique, écologique, économique et sociale, représentée par M. B A en sa qualité de membre du collectif d'animation assurant la tâche de présidence de l'association, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel la maire de Poissy a réglementé sur le territoire communal les emplacements destinés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif ; 2°) d'enjoindre à la maire de de Poissy, d'une part, de prendre un nouvel arrêté conforme aux dispositions du code de l'environnement, d'autre part, de remettre des panneaux d'affichage libre en application de ce nouvel arrêté, dans un délai raisonnable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". 3. Lorsqu'une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. 4. La requête de l'association Innovation démocratique, écologique, économique et sociale, présentée par M. B A, n'est accompagnée ni des statuts de l'association, ni des délibérations éventuelles autorisant M. A à agir en justice au nom de l'association. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 27 juin 2023 au moyen de l'application " Télérecours ", dont il a été accusé de réception le 12 septembre 2023, l'association Innovation démocratique, écologique, économique et sociale n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance, produit ses statuts ni justifié de la qualité pour agir de M. A. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Innovation démocratique, écologique, économique et sociale est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Innovation démocratique, écologique, économique et sociale. Fait à Versailles, le 12 mars 2025. La présidente de la 3ème chambre, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6731 juillet 2023
DTA_2305129_20230731TA385 octobre 2023
ORTA_2305131_20231005TA7812 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2305131_20250312
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2305131_20250312