TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305132_20230504
- Date
- 4 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. G B, représenté par Me Leudet, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'exécuter l'ordonnance n° 2302529 du 3 mars 2023 dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'absence d'exécution depuis un mois de l'ordonnance précitée constitue un élément nouveau justifiant qu'il sollicite le prononcé d'une astreinte, alors que les circonstances de fait ayant permis de caractériser l'urgence n'ont pas disparu, la famille étant toujours séparée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le magistrat instructeur de l'affaire au fond a décidé, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de fixer une date approximative de l'audience qui se tiendra en août ou septembre 2023 et la clôture de l'instruction devrait, quant à elle, intervenir à compter du 25 mai 2023 ; au regard de l'audiencement très proche du recours au fond, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B qui ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère urgent ; - dans le cadre du réexamen enjoint par l'ordonnance en cause, il a demandé à M. B de transmette à ses services tout élément permettant de réaliser ce réexamen, de sorte que ce dernier ne saurait prétendre que l'injonction du juge des référés serait demeurée sans effet ; l'injonction de réexamen prononcée n'implique pas nécessairement qu'une nouvelle décision soit prise et un réexamen " partiel " a bien été réalisé ; le requérant ne fait état d'aucun élément nouveau justifiant de faire droit à la présente demande, celui-ci se contentant de rapporter des éléments de droit et de fait similaires à ce qui a déjà été jugé dans le cadre de l'ordonnance de référé du 3 mars 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2302529 rendue par le tribunal administratif de Nantes le 3 mars 2023. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mai 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Leudet, avocate de M. B, présent à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 3 juin 1982, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 8 mars 2031. Père de l'enfant Alpha Oumar B né le 20 août 2007 d'une première relation, il a eu avec Mme C B une fille, A B, née le 1er octobre 2010, qui l'a rejoint en France le 23 juillet 2020 dans le cadre d'une première procédure de regroupement familial. De son union matrimoniale aujourd'hui dissoute avec Mme F est né, le 21 août 2019, l'enfant Saliou B. De sa nouvelle union matrimoniale avec Mme C B, déjà mère de l'enfant Rama B, est né le 20 janvier 2022 un quatrième enfant, D B. Par une ordonnance n° 23°2529 du 3 mars 2023, le juge des référés de ce tribunal a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'accorder le bénéfice du regroupement familial à l'épouse de M. B, Mme C B et aux deux enfants de M. B, Alpha Oumar et Ibrahima B et, d'autre part, enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'exécuter l'ordonnance n° 2302529 du 3 mars 2023 dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. D'une part, si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution, l'inexécution d'une ordonnance de référé pouvant être regardée comme un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative permettant au juge des référés de fixer un nouveau délai pour l'exécution de la mesure précédemment ordonnée et assortir l'injonction d'une astreinte. 4. D'autre part, lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. 5. Contrairement à ce que fait valoir en défense le préfet de la Loire-Atlantique, dont il est constant qu'il n'a pas pris de nouvelle décision pour exécuter l'injonction prononcée par le juge des référés par ordonnance du 8 mars 2023, la seule circonstance qu'une demande de pièces nouvelles a été adressée à M. B, qui y a au demeurant donné suite, ne saurait suffire à regarder l'injonction de réexamen prononcée par le juge des référés comme ayant reçu exécution, fût-ce partielle ainsi que le reconnaît en tout état de cause lui-même le préfet, un tel réexamen impliquant implicitement mais nécessairement qu'il soit statué de nouveau sur la demande de l'intéressé par une nouvelle décision. 6. Par suite, il y a lieu de modifier l'ordonnance n° 2302529 du 8 mars 2023 et d'assortir la mesure d'injonction de réexamen ordonnée par ladite ordonnance, réexamen au terme duquel il appartient à l'administration de statuer de nouveau sur la demande de M. B par une nouvelle décision, d'une astreinte dont le montant est fixé à 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'injonction de réexamen prononcée par l'ordonnance n° 2302529 du 3 mars 2023, qui implique que l'administration statue de nouveau sur la demande de M. B par une nouvelle décision, est assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 4 mai 2023. La juge des référés, M. E Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA444 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2305132_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel