TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305133_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023 à 17h35, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle n'est plus en mesure de justifier de la régularité de sa présence en France, qu'elle doit commencer une formation avec contrat d'apprentissage et que son école et son employeur lui ont demandé de produire un titre de séjour en cours de validité ;
- il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté d'aller et venir, à son droit à une vie privée et familiale normale et à la liberté du travail ;
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 28 juin 2023 tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, Mme Grenier a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme A, qui fait valoir qu'elle a effectué les démarches en temps utiles pour obtenir un titre de séjour. Elle a été admise dans une formation très sélective et risque de perdre sa place si elle n'obtient pas de titre de séjour.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h50.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. Une demande présentée au titre de la procédure de l'article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié, non seulement d'une situation d'urgence nécessitant qu'une mesure soit prise à très bref délai, mais encore d'une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée ainsi que de l'illégalité manifeste de cette atteinte.
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Selon l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ".
4. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 18 décembre 2004, est entrée en France en janvier 2017 à l'âge de 12 ans, pour rejoindre sa famille. Elle était titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur. Elle a été acceptée, à compter de la rentrée de septembre 2023, dans une école de comptabilité et a signé un contrat d'apprentissage d'une durée de trois ans, le 23 mai 2023, avec le cabinet Theoma qui prend effet au 4 septembre 2023. Elle a déposé une première demande de titre de séjour le 29 janvier 2023, qui est en cours d'instruction, sans qu'aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui soit délivré.
5. En premier lieu, Mme A établit qu'elle a été admise dans une école de comptabilité à compter de la rentrée du mois de septembre 2023 et qu'elle a signé, dans le cadre de sa formation, un contrat en apprentissage d'une durée de trois ans avec la société Theoma, qui prendra effet au 4 septembre 2023. Elle établit également que cette société lui a demandé, par un courrier du 23 juin 2023, de justifier de la régularité de son titre de séjour avant le 15 juillet 2023 et qu'à défaut, elle chercherait un autre candidat pour la formation en alternance. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, Mme A justifie d'une situation d'urgence justifiant qu'une mesure soit prise à très brève échéance.
6. En second lieu, il résulte de l'instruction que Mme A est entrée en France avant l'âge de 13 ans, en janvier 2017, avec sa mère, son père, et ses frères et sœur, qui sont tous en situation régulière sur le territoire français. Elle a effectué sa scolarité au collège et au lycée en France. Elle établit également avoir déposé une demande de titre de séjour en temps utile, dès le 29 janvier 2023. Aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a cependant été délivré en méconnaissance de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ce en dépit de ses démarches répétées auprès des services préfectoraux. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, et sans que cela ne soit contesté par le préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense, Mme A est fondée à soutenir que l'absence de remise d'un récépissé de demande de titre de séjour, qui la place dans une situation irrégulière sur le territoire français, porte une atteinte manifestement grave et illégale à son droit à une vie privée et familiale normale et à sa liberté de travailler.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de fixer un rendez-vous à Mme A en vue de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A, qui n'est pas représentée par un avocat, ne justifie pas avoir exposé des sommes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de fixer un rendez-vous à Mme A en vue de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 29 juin 2023.
La juge des référés, La greffière,
Signé signé
C. Grenier N. Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2305133_20230629
Données disponibles
- Texte intégral