TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305134_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, Madame B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour portant la mention " membre de famille de réfugié ". Elle indique que, de nationalité guinéenne, elle est la mère d'un enfant qui a été reconnue réfugiée par une décision du directeur général de 'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'elle a déposé le 7 février 202 une demande de titre de séjour en qualité parent de réfugié et qu'elle a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 30 septembre 2022, puis un autre valable jusqu'au 10 janvier 2023, qu'elle en a demandé le renouvellement mais qu'elle n'a eu aucune réponse, malgré plusieurs relances. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle ne dispose plus de preuve de la régularité de son séjour et qu'elle travaille, que l'absence de ce document a pour conséquence l'arrête de toute aide financière et que la non-exécution de son obligation par la préfecture du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé dans l'attente d'obtention d'une carte de séjour a des conséquences graves et immédiates sur son droit au travail et de manière plus générale sur ses démarches d'insertion en France. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée ayant été convoquée le 30 mai 2023 et qu'elle s'est vue remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 29 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 31 mai 2023, tenue en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me El Assaad, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu. La requérante, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Madame B A, ressortissante guinéenne née en 1986 à Kindia, est la mère d'un enfant, né le 2 juin 2019 à Nador (Maroc), reconnu réfugié par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle a sollicité de la préfète du Val-de-Marne la délivrance d'une carte de résident en qualité de parent de réfugié et a obtenu deux récépissés successifs dont le dernier était valable jusqu'au 10 janvier 2023. Celui-ci n'a pas été renouvelé malgré plusieurs demandes en ce sens. Par sa requête enregistrée le 24 mai 2023, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la renouveler dans l'attente de la fabrication de sa carte de résident. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a délivré à Madame A un nouveau récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 29 août 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a délivré à Madame A un nouveau récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 29 août 2023. 4. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305134
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA775 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2305134_20230605
TA065 mai 2025
ORTA_2305134_20250505Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2305134_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel