TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2305135_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, la société Jaccon, représentée par Me Neveu, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre avant dire droit à la région Auvergne-Rhône-Alpes de produire le mémoire technique de l'offre de la société Hugon Auvergne-Rhône-Alpes ou, a minima, les éléments relevant des critères d'attribution n°s 2 et 3 et la consistance des parcs affectés aux lots n°s 5, 8 et 9 de l'accord-cadre portant sur l'exécution de services de transports publics pour la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le département de la Haute-Loire et dans les départements voisins, ainsi que les lettres de notification des marchés portant sur ces lots ou, a minima, les montants des offres de la société Hugon Auvergne-Rhône-Alpes ; 2°) d'annuler ou à défaut de résilier les marchés portant sur les lots n°s 5, 8 et 9 ; 3) de condamner la région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser la somme de 328 934,84 euros en réparation du préjudice subi du fait de son éviction de la procédure ; 4°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Jaccon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 mars 2024, la société Jaccon déclare se désister purement et simplement de son action. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ". 2. Le désistement de la société Jaccon est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui n'est pas représentée par un conseil et ne justifie pas des frais qu'elle aurait exposés pour assurer sa défense dans la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Jaccon. Article 2 : Les conclusions présentées par la région Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Jaccon et Hugon Auvergne Rhône-Alpes et à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 11 avril 2024. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORTA_2305135_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel