TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305136_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. B A, représenté par Me Kahoul, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 30 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points opérées à la suite des infractions commises les 4 mars 2022, 6 avril 2022 et 25 avril 2022, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours gracieux du 6 février 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les trois points retirés à la suite des infractions commises les 4 mars 2022, 6 avril 2022 et 25 avril 2022 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les trois points litigieux doivent lui être restitués à la suite de sa requête en exonération et de l'imputabilité de l'une des infractions à un autre conducteur. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision " 48 SI ", le solde de points affecté à son permis de conduire étant redevenu positif, et contre les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 4 mars 2022, 6 avril 2022 et 25 avril 2022, supprimées de son relevé d'information intégral. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par décision " 48 SI " du 30 novembre 2022, le ministre de l'intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. B A, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation des retraits de points opérés sur son permis de conduire à la suite des infractions commises les 4 mars 2022, 6 avril 2022 et 25 avril 2022 et de la décision " 48 SI " dont il a subséquemment fait l'objet, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours gracieux du 6 février 2023. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()'". 3. Il ressort du relevé intégral daté du 21 juin 2023 produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que M. A dispose d'un solde positif de quatre points sur son permis de conduire. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant retiré la décision " 48 SI " contestée postérieurement à l'introduction de sa requête. Les conclusions de M. A dirigées contre cette décision sont donc sans objet. Il en va de même de ses conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 4 mars 2022, 6 avril 2022 et 25 avril 2022, qui ne sont plus mentionnées dans son relevé d'information intégral. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. A présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation de la décision référencée " 48 SI " du ministre de l'intérieur du 30 novembre 2022 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 4 mars 2022, 6 avril 2022 et 25 avril 2022. Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 7 septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2305136_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA