TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305136_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. B, représenté par Me Cabaret, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite du préfet du Nord du 13 mai 2023 portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour et refus de délivrance de récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande de titre de séjour et, en conséquence, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- cette condition est réputée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ;
- la décision en litige fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle, le privant dès lors de revenus ;
- elle le place dans une situation irrégulière telle qu'il risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision en litige est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-9, R. 431-10, R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né le 14 juin 1974, déclare être entré en France au cours de l'année 2017. Il a été muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 30 mai 2022 au 29 mars 2023, dont il a sollicité le renouvellement par un dossier envoyé par voie postale et reçu le 9 janvier 2023 par les services préfectoraux. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite du préfet du Nord du 13 mai 2023 " portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour et refus de délivrance de récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ".
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet.
4. En l'espèce, la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " a été reçue par les services préfectoraux du Nord le 9 janvier 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les services de la préfecture du Nord auraient, avant l'expiration du délai de quatre mois au terme duquel cette demande est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet, estimé incomplet ce dossier de demande et invité en conséquence l'intéressé à le compléter en application de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, ce délai a ainsi commencé à courir à compter de cette date de dépôt, le 9 janvier 2023 et, en application des dispositions ci-dessus reproduites au point 3, cette demande de M. A est réputée, en l'absence de décision explicite, avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet au terme de ce délai, le 9 janvier 2023. Contrairement à ce qu'affirme l'intéressé, aucune décision de refus d'enregistrement de sa demande n'est donc née le 13 mai 2023 à l'issue d'un délai de deux mois suivant la réception de son dossier le 13 mars 2023 par l'office français de l'immigration et de l'intégration.
5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux documents provisoires délivrés pendant l'examen d'une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". La demande déposée par M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour n'étant plus en cours d'examen depuis le 9 mai 2023, il est manifeste que les moyens soulevés ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige du 13 mai 2023.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 13 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2305136_20230913
Données disponibles
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