TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2305136_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 31 mai 2023, M. A... B..., représenté par Me Giudicelli-Jahn, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B... comme irrecevable, faisant valoir que celle-ci est tardive. Le préfet indique que son arrêté du 24 février 2023, comportant la mention des délais et voies de recours, a été notifié à l’intéressé le 1er mars suivant, à l’adresse indiquée par le demandeur. Le recours de M. B..., enregistré au greffe du tribunal administratif le 28 avril 2023, l’a donc été postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (…) ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « I. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. (…) ».
4. Le 13 septembre 2021, M. A... B..., ressortissant égyptien, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par un arrêté du 24 février 2023, comportant la mention des voies et délais de recours, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande et obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté préfectoral, notifié par voie postale, a été présenté le 1er mars 2023 à l’adresse indiquée par le demandeur, qu’un avis de passage a été déposé et que le pli a été retourné à l’expéditeur à l’issue du délai de garde postal de quinze jours avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, l’arrêté litigieux doit être regardé comme régulièrement notifié à l’intéressé à la date de présentation du pli, soit le 1er mars 2023. En vertu des dispositions des articles L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-2 du code de justice administrative, le délai imparti à l’intéressé pour former son recours contentieux courait jusqu’au vendredi 31 mars 2023. Dans ces conditions, la requête de M. B..., qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 28 avril 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de trente jours, est tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que, en toutes ses conclusions, la requête de M. B... peut être rejetée comme tardive et, par suite, manifestement irrecevable, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 1er mars 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. C...
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORTA_2305136_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel