TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305139_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. A C, représenté par Me Grégoire Hervet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui accorder un rendez-vous dans le délai de 3 jours, afin que lui soit remis un nouveau récépissé de changement de statut ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 400 euros TTC sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son avocat à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'en l'absence de renouvellement de son récépissé, et en dépit de ses relances faites à l'administration préfectorale, il se retrouve dans une situation d'irrégularité et d'insécurité juridique impactant sa situation professionnelle, financière et familiale ; - pour ces motifs, et du fait de l'atteinte portée à ses droits élémentaires, en particulier à son droit au travail, à la liberté d'aller et de venir et à la vie privée et familiale, et des conséquences sur sa vie quotidienne, l'utilité de la mesure sollicitée est établie ; - l'injonction prise par le juge des référés ne fera pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les référés visés au Livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant malien né le 13 août 1994, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui accorder un rendez-vous dans le délai de 3 jours, afin que lui soit remis un nouveau récépissé de changement de statut. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité d'obtenir rapidement un rendez-vous afin d'obtenir un nouveau récépissé, M. A C soutient avoir bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant dont la validité a expiré le 7 octobre 2021 et produit un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, délivré le 7 janvier 2022 et valable jusqu'au 6 juillet 2022. Dans la mesure où le requérant soutient avoir demandé et complété, courant 2022, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à la faveur d'un changement de statut, le silence gardé par l'administration sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet d'un nouveau titre de séjour quatre mois après l'enregistrement de cette demande, en vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette décision ayant ainsi abrogé le récépissé délivré. Ainsi, une décision implicite de rejet a été prise par la préfète du Val-de-Marne à laquelle la présente demande est susceptible de faire obstacle. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions prévues par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il y a lieu, en l'état de l'instruction, de rejeter la requête de M. A C, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 5 juin 2023. Le juge des référés, Signé : B. GUEVEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2305139
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2305139_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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