TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305139_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 23 octobre 2023, l'association C'est Assez !, prise en la personne de sa présidente en exercice, représentée par Me Moreau de la SCP Moreau-Nassar-Han Kwan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de désigner un expert vétérinaire indépendant à l'effet d'analyser l'ensemble des éléments (analyses, rapports etc.) en lien avec le décès de l'orque Moana et de réaliser un bilan clinique de l'état des trois autres orques et de leurs conditions de vie sur le fondement de l'article R. 214-17-1 du code rural et de la pêche maritime et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 1 000 euros par jour ; - de mettre cette expertise à la charge de l'État ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son objet social lui donne intérêt à agir ; sa requête est donc recevable ; - les mesures sollicitées présentent un caractère d'utilité : une orque est décédée ; l'exportation des orques vers le Japon est en préparation ; le préfet est seul garant de la protection animale dans le département ; il peut mandater, en application des articles L. 203-8 et L. 203-9 du code rural et de la pêche maritime, des vétérinaires pour établir un bilan clinique de l'état de santé des animaux et de leurs conditions de vie ; il se trouve même en situation de compétence liée pour le faire ; il doit désigner un expert indépendant et l'expertise doit être financée par l'Etat. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Enfin, aux termes de l'article L. 413-4 du code de l'environnement : " I.-Sont soumis au contrôle de l'autorité administrative lorsqu'ils détiennent des animaux d'espèces non domestiques : 1° Les établissements définis à l'article L. 413-3 () ". L'article L. 203-8 du code rural et de la pêche maritime dispose que : " I. - L'autorité administrative peut mandater les personnes mentionnées à l'article L. 241-1 pour participer sous son contrôle et son autorité : () - à des contrôles ou expertises en matière de bien-être des animaux () ". 4. L'association C'est Assez ! demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de désigner, dans le cadre des dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime et dans un délai de 48 heures, un expert vétérinaire chargé d'analyser les éléments en lien avec le décès de l'orque Moana (survenu dans la nuit du 18 au 19 octobre 2023) et de dresser un bilan clinique de l'état de santé des trois autres orques détenues dans le zoo aquatique de Marineland à Antibes. 5. Toutefois, l'association requérante n'établit pas ni même n'allègue avoir saisi préalablement l'autorité administrative d'une demande tendant à ce que des contrôles ou expertises soient diligentés en vue de s'assurer du respect de la législation applicable par l'établissement propriétaire des animaux. Il résulte, par ailleurs, de l'instruction que par un arrêt du 21 septembre 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné une expertise en vue notamment d'établir le bilan clinique de l'état des orques Moana et Inouk et de leurs conditions de vie sur le site. Il ne résulte pas non plus de l'instruction, à la date à laquelle le juge des référés statue, que les résultats de la mesure d'autopsie qui sera pratiquée sur l'orque Moana ne seraient pas communiqués par la société propriétaire de l'animal. Dans ces conditions, eu égard au caractère subsidiaire du référé de l'article L. 521-3 et de l'absence d'utilité, à la date à laquelle le juge des référés statue, des mesures d'expertise sollicitées, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de l'association C'est Assez ! ainsi que, par voie de conséquence, sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association C'est Assez ! est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association C'est Assez !. Copie pour information sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, 24 octobre 2023 Le juge des référés, signé F. Pascal La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2305139_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA