TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2305142_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. A B, représenté par la SELARL d'avocats Arguments, demande au tribunal : 1°) d'annuler les saisies administratives à tiers détenteur qui lui ont été notifiées les 12 juillet 2023 et 23 octobre 2023 par le comptable public de la trésorerie amendes de Tours ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 538,39 euros à titre principal, ainsi que la somme de 74,62 euros au titre des frais bancaires prélevés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens, ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Les saisies administratives à tiers détenteur contestées par M. B ont été émises pour le recouvrement d'une amende pénale infligée au requérant par le tribunal correctionnel de Tours. Le litige concernant ces actes de poursuite et les frais bancaires qu'ils ont pu engendrer n'est pas détachable de la procédure pénale dont procède la condamnation prononcée à l'encontre de M. B et relève ainsi de la seule compétence des juridictions judiciaires. Il y a lieu dès lors, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Orléans, le 7 mars 2024. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORTA_2305142_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel