TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305143_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Versailles
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les épreuves du concours commun agronomique et vétérinaire A ENV de la session 2023 ; 2°) d'ordonner la réévaluation impartiale de l'épreuve orale de biologie ; 3°) d'ordonner la révision de l'exercice de travaux pratiques de biologie en garantissant que l'évaluation soit réalisée conformément aux critères établis pour le concours. Elle soutient que : - des irrégularités ont entaché le déroulement de l'épreuve orale de biologie du concours commun agro-véto A ENV de la session 2023, dès lors que l'examinatrice posait des questions en tapant un mail ou un SMS sur son téléphone portable, n'a pas écouté sa réponse et lui a fait répéter sa réponse, alors que chaque minute compte ; - lors de l'épreuve de travaux pratiques de biologie, l'examinatrice a refusé de corriger l'exercice n° 2 qu'elle avait réalisé conformément aux consignes au motif qu'elle n'avait pas vu qu'elle levait la main étant occupée à échanger avec un autre candidat et sans corriger cet exercice qui nécessite plusieurs manipulations et représentait un temps important de l'épreuve et ce malgré deux passages pour évaluer son travail ; - il y a une examinatrice pour 12 candidats pour cette épreuve d'1h30 ; - ces irrégularités ont eu une incidence sur sa note finale et son classement à l'ordre de mérite du concours déterminant l'entrée dans un école vétérinaire ; - ses résultats à ces deux épreuves ont été moins bons que lors de session 2022 et ne reflètent pas ses résultats scolaires durant l'année. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, l'institut AgroParisTech conclut à l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Rennes et au rejet de la requête. Il soutient que : - Mme A a été classée au rang 427 du concours pour 81 places offertes à l'école nationale vétérinaire de Nantes, ce qui ne lui a pas permis d'intégrer une école vétérinaire, une place lui ayant cependant été proposée à l'institut Agro Rennes-Angers ; - la décision a été prise par la cheffe du service des concours agronomiques et vétérinaires de l'institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement (AgroParisTech), dont le siège est situé à Palaiseau dans le département de l'Essonne, le tribunal administratif de Rennes n'étant pas compétent territorialement pour connaître du litige ; - la requête est irrecevable, faute d'expliciter son objet et de viser des textes et de soulever des moyens juridiques ; - la requête est tardive ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal administratif de Rennes a délégué à Mme Grenier, vice-présidente, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Versailles : Essonne, Yvelines (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 21 juillet 2023 déclarant Mme A classée au rang 427 du concours commun agronomique et vétérinaire A ENV de la session 2023 a été prise par la cheffe du service des concours agronomiques et vétérinaires de l'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement (AgroParisTech) dont le siège est situé à Palaiseau dans le département de l'Essonne. 3. Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rennes, mais de celle du tribunal administratif de Versailles, par application des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Versailles. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est transmise au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles, à Mme B A et à l'institut AgroParisTech. Fait à Rennes, le 30 novembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé C. Grenier La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2305143_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel