TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305144_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Lantheaume, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 16 août 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et par là même a rejeté celle-ci, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité ; - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; - et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - s'agissant de la condition tenant à l'urgence, aucun manque de diligence ne peut lui être reproché, son droit au séjour en France prenait fin le 12 septembre 2023, l'exécution de la décision litigieuse aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle et celle de sa fille mineure qui poursuit des études en France et ne dispose d'un document de circulation pour étranger mineur que jusqu'au 24 novembre 2023, alors qu'elle doit se rendre à l'étranger dans le cadre de ses études postérieurement à cette date ; - s'agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, cette décision est entachée des vices suivants : * incompétence de l'auteur de l'acte ; * méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; * insuffisance de motivation ; * erreur de droit ; * méconnaissance de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * et méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - la requête n°2304479, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Mme B A, ressortissante chinoise, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 16 août 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et par là même a rejeté celle-ci, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Sur l'objet du litige : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; / 2° Les documents justifiant de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions combinées que seules celles de l'article R. 431-10 subordonnent la délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité à la production des documents qu'elles visent. Il résulte également de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et, le cas échéant, de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet, et les pièces devant figurer au dossier sont ainsi fixées à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, le refus d'enregistrer une demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. En revanche, le refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour, lorsqu'il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l'étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour à l'encontre duquel l'étranger est recevable à se pourvoir. 4. En l'espèce, et ainsi qu'il a déjà été dit par le juge des référés du tribunal de céans dans son ordonnance du 26 septembre 2023 rendue sur la requête n°2304480 présentée par Mme A, il ressort des pièces du dossier que pour estimer le dossier de demande de titre de séjour de la requérante comme incomplet, les services préfectoraux se sont fondés sur la seule circonstance que celle-ci " ne possédait pas le bon visa ". Or, un tel document n'est pas, au regard des dispositions précitées, au nombre de ceux dont la production conditionne le caractère complet du dossier. Dans ces circonstances, et alors qu'il ne résulte de l'instruction, ni que le dossier de demande de titre de séjour présenté par la requérante n'aurait pas comporté l'ensemble des pièces requises par les dispositions précitées, ni que la demande aurait été abusive ou dilatoire, l'intéressée doit ainsi être regardée comme ayant déposé un dossier complet, et la décision litigieuse, qui n'est pas fondée à bon droit sur le caractère incomplet du dossier mais est motivée par une appréciation portée sur le droit de l'intéressée à obtenir un titre de séjour, doit dès lors être regardée comme un refus de titre de séjour à l'encontre duquel la requérante est recevable à se pourvoir, contrairement à ce que soutient en défense le préfet des Alpes-Maritimes. Sur les conclusions formées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. En outre, lorsque le juge des référés recherche si la condition d'urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher, d'une part, les motifs invoqués par les requérants pour soutenir qu'il est satisfait à cette condition et, d'autre part, la diligence avec laquelle ils ont, par ailleurs, introduit ces conclusions. 6. En l'espèce, ainsi qu'il a déjà été dit par le juge des référés du tribunal de céans dans son ordonnance du 26 septembre 2023 rendue sur la requête n°2304480 présentée par Mme A, il résulte d'une part de l'instruction que la demande formée par la requérante n'avait pas trait à un renouvellement de titre de séjour mais à la délivrance d'un tel titre à l'issue de la période de validité de son visa. La condition d'urgence n'est donc pas présumée remplie. D'autre part, et en tout état de cause, eu égard à l'existence d'une procédure de recours à caractère suspensif organisée par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre une éventuelle mesure d'éloignement, à l'occasion de laquelle la requérante serait alors recevable à contester le refus de titre de séjour qui en constituerait le fondement, la seule circonstance que l'intéressée puisse se trouver dans l'un des cas où le préfet peut l'obliger à quitter le territoire n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de la décision de refus de séjour en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Or la requérante, pas davantage que précédemment lorsqu'elle a introduit la requête n°2304480, ne justifie d'aucune circonstance particulière caractérisant l'urgence, hormis le fait qu'elle puisse faire l'objet d'une mesure d'éloignement alors qu'elle est propriétaire d'un appartement en France et que sa fille suit un cursus de formation de haut niveau en France, impliquant des déplacements à l'étranger. En outre, il est constant que la décision litigieuse a été prise le 16 août 2023 et que la requérante n'a introduit la présente requête que le 18 octobre 2023. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie en l'espèce. Par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées. Par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nice, le 23 octobre 2023 Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORTA_2305144_20231023
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