TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2305145_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C A, épouse B transmet une lettre adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse au greffe du tribunal où elle a été enregistrée le 30 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " 2. Le tribunal n'est saisi d'aucune requête contenant un exposé des faits, des conclusions et des moyens. La lettre, non datée et non assortie de la justification de sa réception, par laquelle Mme B, accompagnante d'élèves en situation de handicap, demande au ministre en charge de l'éducation nationale le versement d'une somme totale de 8 780 euros composée de l'indemnité de sujétions spéciales à laquelle elle estime avoir droit et d'une indemnité de réparation de son préjudice moral ne peut tenir lieu de demande faite à la juridiction. 3. Par suite, la transmission de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse B. Copie en sera transmise, pour information, à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques. Fait à Rouen, le 15 janvier 2024. Le président de la 1ère chambre, signé P. MINNE. La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2305145
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7615 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORTA_2305145_20240115
Données disponibles
- Texte intégral