TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305147_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 20233, la société " Butcher Square ", représentée par Me Ormillien, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée par la préfète du Val-de-Marne, agissant dans l'exercice de ses pouvoirs, dans l'exercice de sa liberté d'entreprendre ; 2°) de prononcer, à cet effet, toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de sa liberté d'entreprendre 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elle indique qu'elle exploite un fonds de commerce de restauration depuis le mois de mars 2019 à Cachan (Val-de-Marne), qu'elle a fait l'objet d'un contrôle par les services de police le 7 mars 2023 au cours duquel il est apparu que sept de ses employés disposaient de faux documents d'identité et ne bénéficiaient pas d'autorisations de travail, et qu'une mesure de fermeture administrative lui a été notifiée le 22 mai 2023. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car la mesure en cause aura pour conséquence immédiate de conduire à une cessation de paiements et à sa liquidation judiciaire car sa trésorerie est insuffisante pour faire face à une fermeture pendant trente jours, pendant laquelle elle doit continuer de payer ses charges locatives et de salaires et que la décision est entachée d'une illégalité manifeste car elle a déclaré tous les salariés concernés et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir déceler les fraudes de ses employés, que les heures supplémentaires de ceux-ci ont toutes été payées et qu'à la date om l'arrêté a été pris, les salariés en cause ne font plus partie de l'entreprise et qu'elle porte aussi atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, la sanction dont a fait l'objet la société requérante reposant sur des impératifs d'intérêt général. Par un mémoire en réplique enregistré le 31 mai 2023, la société " Butcher Square ", représentée par Me Ormillien, conclut aux mêmes fins. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 31 mai 2023, tenue en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Afula, représentant la société " Butcher Square ", qui rappelle qu'elle exploite un établissement de restauration,, que lors du contrôle du 7 mars 2023, il est apparu que deux salariés travaillaient avec de fausses cartes d'identité françaises ou italiennes ou avec le titre de séjour de son frère, que la condition d'urgence est caractérisée car l'équilibre financer est menacé à brève échéance, que ses coûts fixes sur un mois se montent à 130.000 euros, qui soutient qu'il n'y a aucun document prouvant la validité du contrôle, que tous les salariés étaient déclarés, que la situation était régularisée à la date de la notification de l'arrêté et qu'il est procédé à des vérifications approfondies à chaque embauche et que toutes les heures supplémentaires ont été payées. - les observations de Mme A et de M. B, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient que le gérant de l'établissement s'est rendu coupable d'une grave négligence et d'un défaut de vigilance, qu'il n'y a avait pas moins de sept personnes dans son restaurant travaillant avec de faux documents, que le rapport de police est précis et la faute est constituée, que le gérant doit s'occuper des ressources humaines, qu'une des personnes contrôlées s'est même vue notifier une obligation de quitter le territoire français, qu'il a été constaté un total de 3.979 heures supplémentaires non payées, que ce comportement constitue une concurrence déloyale pour les autres établissements et que la société concernée a bénéficié de deux semaines pour se préparer à la fermeture. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 mars 2023, l'établissement " BS - Butcher Square ", situé à Cachan (Val-de-Marne) 31 avenue du Pont-Royal, a fait l'objet d'un contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail illégal par le département de contrôle des flux migratoires de la sous-direction de la lutte contre l'immigration irrégulière et de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne du la préfecture de police de Paris. Il a été constaté à cette occasion que sept employés étaient en situation irrégulière et qu'un total de 3.979,335 heures travaillées pour la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2013 avaient été dissimulées. Par une lettre du 24 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a notifié au gérant de la société son intention de prononcer à son encontre une fermeture administrative pour une durée d'un mois. Cette lettre est revenue au service avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Par un arrêté n° 2023/01676 du 9 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne a donc prononcé la fermeture administrative de l'établissement " Butcher Square " situé à Cachan pour une durée d'un mois à compter de la notification de la décision, laquelle est intervenue le 22 mai 2023. Par sa requête enregistrée le 24 mai 2023, la société " Butcher Square " doit être entendue comme demandant la suspension de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Si la liberté d'entreprendre et la liberté du commerce et de l'industrie constituent des libertés fondamentales, leur exercice s'effectue dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires afférentes à ces activités et notamment celles relatives à l'emploi de salariés figurant dans le code du travail. 4. Aux termes de l'article L. 8272-2 du code du travail : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. La mesure de fermeture temporaire est levée de plein droit en cas de décision de relaxe ou de non-lieu. Lorsqu'une fermeture administrative temporaire a été décidée par l'autorité administrative avant un jugement pénal, sa durée s'impute sur la durée de la peine complémentaire de fermeture mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, prononcée, le cas échéant, par la juridiction pénale. La mesure de fermeture temporaire peut s'accompagner de la saisie à titre conservatoire du matériel professionnel des contrevenants. (). ". Aux termes de l'article L. 8211-1 de ce même code : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes 1° Travail dissimulé ; / 2° Marchandage ; / 3° Prêt illicite de main-d'oeuvre ; / 4° Emploi d'étranger sans titre de travail ; / 5° Cumuls irréguliers d'emplois ; / 6° Fraude ou fausse déclaration prévue aux articles L. 5124-1 et L. 5429-1. ". Enfin, selon l'article L. 8251-1 du même code : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ". 5. En outre, aux termes de l'article R. 8272-8 du code précité : " Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d'au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l'infraction conformément à l'article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l'entreprise ou de l'établissement. La décision du préfet est portée à la connaissance du public par voie d'affichage sur les lieux du ou des établissements. ()". 6. En vertu de ces dispositions, lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un rapport établi par l'un des agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du même code ou d'un procès-verbal relevant une infraction de travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'œuvre ou emploi d'étranger non autorisé à travailler, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. En application des dispositions combinées des articles L. 5221-1 et L. 5221-8 de ce code, l'obligation incombant à l'employeur de s'assurer auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France ne s'applique que sous réserve, notamment, des dispositions des traités instituant les communautés européennes ainsi que de celles des actes des autorités de ces communautés pris pour l'application de ces traités. 7. Il résulte des dispositions susvisées du code du travail que la mise en œuvre de la sanction administrative de fermeture d'un établissement qu'elles prévoient est conditionnée par les critères de la répétition des infractions dans le temps, de la gravité des faits et de la proportion des salariés concernés. 8. Par ailleurs, lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité. 9. Il ressort des pièces du dossier qu'a été constatée, lors du contrôle du 7 mars 2023, la présence en position de travail au sein de l'établissement de la société requérante de deux employés en possession de fausses cartes d'identité française, d'un troisième en possession d'une titre de séjour espagnol qui ne l'autorisait pas à travailler en France et d'un quatrième travaillant sous l'identité de son frère, et que l'exploitation des documents sociaux que la société employait une cinquième personne disposant d' un titre de séjour régulier mais dont l'embauche était survenue initialement au moyen d'un titre irrégulier, d'une sixième ayant présenté une fausse carte d'identité italienne et d'une septième titulaire d'une carte de séjour italienne sans autorisation de travail. 10. Par suite, sur au moins six des sept personnes concernées, soit une part importante du personnel de l'établissement puisque la société avait déclaré un effectif global de 14 personnes en mars 2023, le gérant de la société requérante était dans l'obligation d'opérer les vérifications qui lui incombent sur la régularité des documents d'identité présentés lors de l'embauche par leurs titulaires, d'une part par un simple contrôle visuel, pour les personnes ayant présenté un titre de séjour d'un autre pays de l'Union Européenne ou irrégulier, qui ne pouvaient donc travailler en France, ce que le gérant ne pouvait ignorer, et d'autre part auprès des autorités françaises, pour ceux ayant présenté une carte d'identité française ou un titre de séjour qui n'était pas le leur. Il est constant, et il n'est d'ailleurs pas contesté par la société requérante, que ces vérifications n'ont pas été faites, et que la société a en conséquence employé pendant une période significative des personnes ne disposant pas du droit de travailler en France. 11. Dans ces conditions, la société " Butcher Square " ne saurait soutenir que la décision en litige, qui n'est entachée d'aucune disproportion eu égard au nombre d'infractions constatées en matière de travail irrégulier, aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la circonstance que les intéressés auraient été déclarés auprès des organismes sociaux et qu'il aurait été mis fin aux situations litigieuses juste après le contrôle étant sans incidence. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société " Butcher Square " ne pourra qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société " Butcher Squarer " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société " Butcher Squarer " et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305147
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TA775 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2305147_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel