TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 août 2024
- ECLI
- ORTA_2305147_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2305147 du 11 décembre 2023, le juge des référés a, sur la demande du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) Espace Jaillet, prescrit une expertise confiée à M. A D en vue de rechercher tous éléments relatifs aux causes de l'effondrement partiel de la retenue collinaire du Pertuis survenu en août 2022 à l'occasion de travaux sur cet ouvrage. Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2024, M. D demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2305147 du 11 décembre 2023 se déroulent contradictoirement en présence de la société Hydrétudes et demande la mise hors de cause des sociétés Atelier Archidoum, Guy Muffat Electricité, Technoalpin France, Caratelli, Benedetti Guelpa et M. B C. Il soutient que la maîtrise d'œuvre a été transférée en cours de projet de la société Hydrétudes à AD2I par le maître d'ouvrage et que lors de la réunion du 3 juillet 2024 le demandeur a donné son accord sur les mises hors de cause. La requête et les pièces annexées ont été régulièrement communiquées à la société Hydrétudes, qui n'a pas présenté d'observations. Vu : - l'ordonnance n° 2305147 du 11 décembre 2023 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par une ordonnance n°2305147 du 11 décembre 2023, le juge des référés a, sur la demande du SIVU Espace Jaillet, prescrit une expertise confiée à M. A D, expert, en vue de déterminer l'origine, la nature, l'importance des désordres affectant la retenue collinaire du Pertuis, de déterminer la nature des travaux susceptibles d'y remédier ainsi que leur coût, et d'apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues. 3. La demande de M. D, tend à ce que la mission d'expertise soit étendue à la société Hydrétudes, au motif que sa responsabilité est susceptible d'être engagée en raison de sa participation aux travaux. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l'expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d'étendre l'expertise à la société Hydrétudes. 4. Eu égard à la nature des désordres à examiner et en l'absence de toute observation des parties concernées, rien ne s'oppose à ce que les sociétés Atelier Archidoum, Guy Muffat Electricité, Technoalpin France, Caratelli, Benedetti Guelpa et M. B C soient mis hors de cause. ORDONNE : Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2305147 du 11 décembre 2023 sont étendues à la société Hydrétudes, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert lui communiquera les résultats de ses constatations, l'invitera à formuler ses observations et la convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 2 : Les Atelier Archidoum, Guy Muffat Electricité, Technoalpin France, Caratelli, Benedetti Guelpa et M. B C sont mis hors de cause. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hydrétudes, aux sociétés Atelier Archidoum, Guy Muffat Electricité, Technoalpin France, Caratelli, Benedetti Guelpa, à M. B C et à l'expert. Copie en sera adressée aux autres parties. Fait à Grenoble, le 5 août 2024. Le juge des référés JP Wyss La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA385 août 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2305147_20240805
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 août 2024
Référence
ORTA_2305147_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel