TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2305147_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. B... A..., représenté par Me Djellouli, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision n° CAR-S1-2023-03-23-A-00026993 du 23 mars 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle pour l’exercice d’une activité de sécurité privée ; 2°) d’annuler la décision n° AGD-S1-2023-03-23-A-00027021 du 23 mars 2023 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer un agrément dirigeant ; 3°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle et l’agrément dirigeant sollicités dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Une mise en demeure a été adressée le 19 juin 2025 au conseil national des activités privées de sécurité. Par un courrier du 1er octobre 2025, Me Djellouli, conseil de M. A..., a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions du requérant dans le délai d’un mois, celui-ci serait réputé s’en être désisté en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ». 3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, Me Djellouli, conseil de M. A..., a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions du requérant par une demande du 1er octobre 2025 qui, n’ayant été consultée que le 3 novembre 2025, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception délivré par l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative dite « Télérecours », est réputée lui avoir été notifiée deux jours ouvrés à compter du 1er octobre 2025, date de sa mise à disposition dans l’application. Le délai d’un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, M. A... est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Marseille, le 5 décembre 2025. La présidente de la 8ème chambre, Signé E. Felmy La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 décembre 2025
Référence
ORTA_2305147_20251205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel