TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305148_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. C A B, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision née le 11 avril 2022 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour mention dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, à défaut de réexaminer sa situation et de prendre une décision dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par courrier du 12 septembre 2023, M. A B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Cabaret, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 2 000 euros. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A B s'est désisté de ses conclusions principales. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A B de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 30 novembre 2023 La présidente de la 3ème chambre signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2305148_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel