TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305149_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. D C et Mme E, représentés par Me Colin, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre, à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à l'office français de l'intégration et de l'immigration d'indiquer le centre d'accueil pour demandeur d'asile ou le centre d'hébergement susceptible de les accueillir avec leur enfant, dans le délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à leur disposition un hébergement adapté dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Colin, et en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de condamner l'OFII à leur verser la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il existe une situation d'urgence dès lors qu'ils sont isolés sur le territoire français, démunis de ressources et d'hébergement pérenne alors qu'ils ont un enfant âgé de 7 mois ; - ils sont demandeurs d'asile, ont été admis au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et la carence de l'OFII porte une atteinte grave et manifestement illégale, au droit d'asile et au droit à l'hébergement d'urgence garanti par les articles L. 345-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, l'office français de l'intégration et de l'immigration conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête. Il soutient que : - un accueil a été organisé pour les requérants le 6 juin en gare de Port-de-Bouc ; - les services de l'OFI ont donc accompli les diligences nécessaires ; - la requête est donc devenue sans objet. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il ne peut être reproché à l'Etat aucune carence dans ce cas d'espèce, entraînant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, alors par ailleurs que le dispositif d'accueil d'urgence est totalement saturé ; - au contraire, dans un temps très bref, les services de l'Etat ont trouvé une solution d'hébergement qui avait été acceptée par les requérants avant même l'introduction de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 6 juin 2023 à 14 heures, Mme Hogedez a lu son rapport en présence de Mme Ben Hammouda, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". S'agissant des conclusions dirigées contre l'OFII : 2. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". En vertu de l'article L. 551-8 de ce code, les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations, et notamment l'accueil dans un lieu d'hébergement, prévues par le chapitre II du titre V du livre V, et le versement de l'allocation pour demandeur d'asile. Selon l'article L. 552-8 du même code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ". Par ailleurs, aux termes de l'article D. 553-1 du même code : " Sont admis au bénéfice de l'allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d'asile qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 551-9 et qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile délivrée en application de l'article L. 521-7. / ". 3. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée. 4. Il résulte de l'instruction que dès le 24 mai 2023, date du dépôt de leur demande d'asile par M. C et Mme B, l'office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) a proposé aux intéressés le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, les a déclarés éligibles à l'allocation pour demandeur d'asile et leur a proposé un logement situé dans l'Huda Adoma de Martigues, qu'ils ont accepté le 31 mai 2023, avant même l'introduction de leur requête. Il en ressort, que dès l'enregistrement de cette demande, l'OFII a accompli les démarches qui s'imposaient en vue d'assurer un hébergement adapté aux besoins des requérants et de leur jeune enfant. Dans ces conditions eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce ainsi rappelées, la méconnaissance manifeste, par l'office français de l'intégration et de l'immigration, des exigences découlant du droit d'asile n'est aucunement caractérisée, eu égard par ailleurs aux capacités d'accueil disponibles et adaptées. S'agissant des conclusions dirigées contre le préfet des Bouches-du-Rhône : 5. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 de ce code précise que " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Et l'article L. 345-2-3 du même code prévoit que : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 6. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte notamment des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 7. Il résulte de l'instruction que M. C et Mme B, de nationalité ivoirienne, entrés en France le 15 mai 2023 selon leurs dires, ont bénéficié d'une prise en charge dès après leur entretien de vulnérabilité et se sont vu proposer un logement situé dans l'Huda Adoma de Martigues qu'ils ont accepté le 31 mai suivant, ainsi qu'il a déjà été indiqué. Jusqu'au 6 juin 2023, date d'entrée dans ce logement, le couple a été pris en charge par l'association Just et n'a donc pas été abandonné à lui-même. Dans ces contions, et au regard au demeurant de la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence dont fait état le préfet des Bouches-du-Rhône, les requérants ne sauraient sérieusement prétendre que les services de l'Etat dans le département des Bouches-du-Rhône auraient fait montre d'une carence caractérisée dans l'accomplissement de leurs obligations en matière d'hébergement d'urgence. 8. Il suit de là que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles relatives aux frais liés à l'instance. 9. Enfin, compte tenu des circonstances de l'espèce ci-dessus rappelées, notamment tirées de ce qu'une proposition d'hébergement a été faite aux requérants, qu'ils l'ont acceptée avant même l'introduction de leur requête, et l'urgence n'étant donc pas caractérisée, leurs conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 6 juin 2023. La juge des référés, Signé I. Hogedez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2305149_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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