TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305149_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Matel, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le préfet du Morbihan a autorisé le concours de la force publique pour prononcer son expulsion du logement qu'elle occupe ; 2°) à titre subsidiaire de suspendre l'exécution de la décision du 13 juillet 2023 dans l'attente d'une proposition d'un hébergement dans une structure d'urgence soit à l'initiative des services de la préfecture du Morbihan soit à celle du conseil départemental du Morbihan ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la mise en œuvre de la décision du préfet du Morbihan octroyant le concours de la force publique à l'huissier à compter du 1er octobre 2023 pour l'expulser du logement qu'elle occupe porte atteinte aux libertés fondamentales que sont le droit à mener une vie privée et familiale normale ainsi que le droit à bénéficier d'un logement décent et, subsidiairement au droit à un hébergement dans une structure d'urgence : elle vit avec ses trois enfants mineurs dans le domicile qui était anciennement celui du couple et n'a aucune solution de relogement, elle n'a aucune autre famille en France que ses enfants et son compagnon, actuellement incarcéré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de l'instruction que, par jugement du 13 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Vannes a ordonné la vente forcée du bien appartenant auparavant au compagnon de Mme B, et que la Sarl La Cahute en a été déclarée adjudicataire par une décision judiciaire du 9 novembre 2021. Il est constant que le 7 avril 2022, l'huissier de justice qui s'est présenté au domicile de Mme B a constaté qu'elle occupait toujours le logement et a sollicité le concours de la force publique. Par une décision du 13 juillet 2023, le préfet du Morbihan a accordé le concours de la force publique pour faire procéder à l'expulsion de Mme B et de ses enfants à compter du 15 septembre 2023. Mme B saisit le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour obtenir la suspension de de l'exécution de cette décision. 3. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Aux termes de l'article L. 153-2 du même code : " L'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ". Aux termes de l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution () ". 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution citées au point 3 que le représentant de l'État, saisi d'une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l'exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l'expulsion d'occupants d'un local, faisant apparaître que l'exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. 5. Il est constant que le bien occupé par Mme B et ses enfants est la propriété de la Sarl La Cahute. Si la requérante invoque l'atteinte à leur vie privée et familiale ainsi que le droit à bénéficier d'un logement décent, il résulte de l'instruction qu'elle a été invitée, dès le mois de février 2022, à se rapprocher des services sociaux de sa commune et à former une demande de logement social auprès des bailleurs sociaux du département. Dans ces conditions, et alors qu'elle ne justifie d'aucune démarche active en vue de trouver un autre hébergement depuis presque deux ans, date de la vente du bien, Mme B a contribué, par son manque de diligence, à créer la situation d'urgence dont elle se prévaut. En outre, les seuls motifs invoqués ne permettent pas de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 25 septembre 2023. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305149
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2305149_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel