TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305150_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2023, M. C A, représenté par Me Benhamida, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -depuis l'envoi de sa demande de renouvellement de carte de séjour et l'expiration de son dernier titre de séjour, il n'a jamais été mis en possession d'un récépissé malgré plusieurs demandes en ce sens, et l'absence de récépissé le place dans une situation irrégulière et le prive de la possibilité d'exercer une activité professionnelle alors qu'il bénéficie d'une promesse de contrat en apprentissage et qu'il doit débuter sa formation professionnelle au mois de septembre prochain ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -il a sollicité, dans les délais, le renouvellement de son titre de séjour expirant le 9 janvier 2023 et il a fourni toutes les explications utiles à l'administration qui dispose donc de tous les éléments pour instruire sa demande de renouvellement de carte de séjour ; -l'impossibilité pour lui de communiquer des relevés de notes et l'attestation d'assiduité pour les années 2021/2022 et 2022/2023, période durant lesquelles il a été indûment privé de tout droit au séjour et au travail, et ainsi de la possibilité d'accéder à une formation professionnelle, ne permet pas de caractériser l'incomplétude de son dossier de demande de renouvellement de carte de séjour ; -sa demande de renouvellement de carte de séjour étant actuellement en cours d'instruction, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en production de pièces enregistré le 10 septembre 2023, le préfet du Tarn a produit le récépissé de demande de titre de séjour établi le 5 septembre 2023 au bénéfice de M. A. Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2023, qui a été communiqué au préfet du Tarn, M. A déclare se désister de ses conclusions principales mais maintient celles relatives aux frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé ainsi que pour exercer les pouvoirs conférés par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. M. A a déclaré se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige et sur la demande d'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. 4. M. A étant admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil peut dès lors se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au bénéfice de Me Benhamida, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : l'Etat versera à Me Benhamida au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 1 000 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Benhamida. Une copie en sera adressée au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 22 septembre 2023. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2305150_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel