TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305152_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, Mme B D épouse A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui adresser une convocation dans les 15 jours, afin qu'elle puisse obtenir le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale, ou du moins un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, en application des articles L. 911-1 et R. 311-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 € au titre des frais exposés pour sa défense, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que l'absence de réponse apportée à sa demande de renouvellement de titre de séjour, déposée le 25 juillet 2022, la maintient dans l'illégalité depuis l'expiration, le 22 avril 2022, de son titre de séjour, porte atteinte à ses droits et à sa vie privée et familiale ; - pour ces motifs, l'utilité de la mesure sollicitée est établie du fait également des importants dysfonctionnements induits par la procédure de dématérialisation de la prise de rendez-vous en préfecture et de la nécessité pour l'administration de la convoquer personnellement dans un délai de 15 jours. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les référés visés au Livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D épouse A, ressortissante turque née le 7 juillet 1994, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui adresser une convocation dans les 15 jours, afin qu'elle puisse obtenir le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale, ou du moins un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité d'obtenir rapidement un rendez-vous, Mme B D épouse A fait valoir qu'elle était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont la validité a expiré le 22 avril 2022. Les pièces qu'elle produit permettent d'établir qu'elle a présenté " avec succès " une demande de renouvellement de titre de séjour le 25 juillet 2022 sur la plateforme " démarches-simplifiées " qui a été enregistrée le même jour. En vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet quatre mois après son enregistrement. Ainsi, une décision implicite de rejet a été prise par la préfète du Val-de-Marne à laquelle la présente demande est susceptible de faire obstacle. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions prévues par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il y a lieu, en l'état de l'instruction, de rejeter la requête de Mme B D épouse A, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B D épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 26 mai 2023. Le juge des référés, Signé : B. GUEVEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 230515
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORTA_2305152_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA