TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305152_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 22 septembre 2023, la SCEA Du Roc'h, représentée par la SAS Drouot Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 août 2023 par laquelle le préfet de la région Bretagne l'a mise en demeure de déposer une demande d'autorisation d'exploiter dans le délai d'un mois ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet de la région Bretagne conclut à ce que le tribunal donne acte du désistement de la SCEA du Roc'h. Vu l'ordonnance du juge des référés n° 2305153 du 6 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par une ordonnance n° 2305153 du 6 octobre 2023, la juge des référés a rejeté la requête aux fins de suspension présentée par la SCEA du Roc'h au motif qu'aucun des moyens invoqués n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance a été notifiée à la SCE du Roc'h par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 octobre 2023 et à son conseil par l'application électronique Télérecours conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative le 6 octobre 2023. Le courrier de notification ainsi adressé à la SCEA du Roc'h et à son conseil mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête d'annulation dans le délai d'un mois, la SECA du Roc'h serait réputée s'être désistée de sa requête. La requérante ne s'est pas pourvue en cassation contre l'ordonnance rendue par le juge des référés et n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai indiqué ci-dessus. La SCEA du Roc'h est ainsi réputé s'être désistée, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCEA du Roc'h. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA du Roc'h et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie sera transmise pour information au préfet de la région Bretagne. Fait à Rennes, le 19 décembre 2023. Le président de la 5ème chambre, signé F. Etienvre La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3519 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2305152_20231219
TA777 novembre 2025
ORTA_2305153_20251107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORTA_2305152_20231219
Données disponibles
- Texte intégral