TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2305152_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2023/464V en date du 27 juin 2023 par lequel le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Garonne l'a suspendu de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire ; 2°) de mettre à la charge du SDIS la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure en ce qu'il mentionne que le conseil de discipline " va être saisi ", alors qu'il doit être saisi " sans délai " et qu'à la date du 10 juillet 2023, le président du conseil d'administration du SDIS de la Haute-Garonne n'avait pas saisi le conseil de discipline ; - il est entaché d'illégalité en ce que son employeur a refusé de lui transmettre son dossier personnel ; - l'arrêté du 9 mars 2022 le suspendant de son activité de sapeur-pompier volontaire est toujours en vigueur de sorte qu'étant déjà suspendu, il ne pouvait faire l'objet d'une nouvelle décision de suspension de fonctions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté en date du 27 juin 2023 par lequel le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Garonne l'a suspendu de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire. 3. Aux termes de l'article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité de gestion peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d'une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline mentionné à l'article R. 723-77. La suspension cesse de plein droit lorsque la décision disciplinaire a été rendue. La durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité de gestion, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions ". 4. En premier lieu, si M. A soutient que son employeur a refusé de lui transmettre son dossier individuel, il ressort des courriels qu'il a versés à l'instance qu'il n'a demandé à avoir communication de son dossier que le 19 juillet 2023, soit après l'intervention de la décision attaquée le suspendant de ses fonctions. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure doit être écarté comme manifestement infondé. 5. En deuxième lieu, aucun texte législatif ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n'enferment l'exercice du pouvoir disciplinaire dans un délai déterminé, ni ne font obligation à l'autorité administrative compétente d'initier une telle action avant l'expiration de la mesure de suspension. Par suite, le moyen soulevé par M. A et tiré de ce que l'arrêté en litige du 27 juin 2023 a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure, en ce que le conseil de discipline n'a pas été saisi " sans délai " et que l'arrêté mentionne qu'il " va être saisi ", doit être écarté comme inopérant. 6. En troisième et dernier lieu, M. A fait valoir que, par un arrêté du 9 mars 2022, il a été suspendu de son activité de sapeur-pompier volontaire, que cette mesure est toujours en vigueur et qu'il ne pouvait, en conséquence, faire l'objet d'une nouvelle décision de suspension de fonctions. Toutefois, il ressort des pièces produites par le requérant, que, par un arrêté du 1er juillet 2022, son engagement de sapeur-pompier volontaire a été suspendu par le président du conseil d'administration du SDIS de la Haute-Garonne au motif qu'il ne justifiait pas satisfaire à l'obligation vaccinale prévue au 6° de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021. Cet arrêté a nécessairement eu pour effet d'abroger l'arrêté précité du 9 mars 2022, suspendant M. A de son activité de sapeur-pompier volontaire pour le même motif et sur le fondement des mêmes dispositions. Par ailleurs, par un arrêté n° 2023/463V, du 27 juin 2023, remis en main propre le 10 juillet suivant, le président du conseil d'administration du SDIS a mis fin à son arrêté du 1er juillet 2022 suspendant l'engagement de M. A. Ainsi, lorsque l'arrêté attaqué n°2023/464V du 27 juin 2023 a été notifié à M. A, soit le 10 juillet 2023 selon les déclarations de l'intéressé, ce dernier n'était plus sous le coup de l'arrêté du 9 mars 2022. Par suite, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant. 7. Ainsi, la requête de M. A, qui n'annonce pas la production ultérieure d'un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens inopérants. M. A n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête. Dès lors, elle peut être rejetée en toutes ses conclusions par ordonnance en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 4 janvier 2024. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ORTA_2305152_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel