TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305153_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. C et Mme B demande le redoublement de leur fils A en seconde au lycée Ernest Ferroul.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. A l'appui de leur requête, M. C et Mme B se bornent à produire les échanges avec la direction de services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) de l'Aude relatifs à l'orientation de leur fils A. Il en ressort qu'après avoir obtenu une affectation en seconde MSPC au lycée Louise Michel, conforme à leurs premiers vœux, leur fils a indiqué le 30 août 2023, à la DSDEN de l'Aude, préférer se destiner à un bac professionnel " commerce et vente " au lycée Ernest Ferroul tandis que ses parents ont fait part à la DSDEN le 1er septembre 2023 de leur souhait que leur fils redouble en seconde générale au lycée précité. Les requérants n'ont toutefois présenté aucune conclusion tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision administrative. Dans ces conditions, leur requête peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C et de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et de Mme B.
Fait à Montpellier le 19 septembre 2023.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 septembre 2023,
La greffière,
B. Flaesch
2305153Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2305153_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel