TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2305154_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 23 juin 2023 la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête de M. A B enregistrée le 29 avril 2023. Par cette requête enregistrée au tribunal administratif de Versailles le 26 juin 2023, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception n° DEFE 22 2900026754 d'un montant de 226,17 euros, portant sur un indu de solde au titre de la prime de fidélité, émis le 8 juillet 2022 ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme en litige ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, d'accorder à M. B une remise gracieuse totale ou partielle de la somme en litige ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer dès lors que le titre en litige a été annulé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; " 2. Le ministre des armées a émis, le 8 juillet 2022, un titre de recettes à l'encontre de M. B pour le recouvrement de la somme de 226,17 euros au titre de la restitution d'un trop perçu de solde. Il résulte toutefois de l'instruction que ce titre a été annulé en cours d'instance, par l'émission d'un titre d'annulation le 9 août 2023. Par suite, les conclusions principales et subsidiaires tendant à l'annulation du titre émis le 8 juillet 2022, à la décharge de l'obligation de payer, et à ce qu'il soit accordé à M. B une remise gracieuse totale ou partielle de la somme en litige ont perdu leur objet en cours d'instance et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, alors que M. B n'a pas recouru aux services d'un conseil, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, de décharge et de remise gracieuse présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre des armées et à la direction départementale des finances publiques de la Moselle. Fait à Versailles, le 27 juin 2025. Le magistrat désigné, signé B. Maitre La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 27 juin 2025
Référence
ORTA_2305154_20250627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA