TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305155_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. B demande l'octroi d'une pension d'invalidité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Le requérant, agent administratif affecté depuis 2010 à la direction départementale des finances publiques de l'Aude, présente longuement sa situation professionnelle marquée par un syndrome anxiodépressif existant depuis 1992 et " réactivé " à partir de 2017 suite au processus de dématérialisation des tâches, un congé de longue maladie depuis 2019, et par des relations au travail qu'il estime relever du harcèlement moral, mais il ne présente aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision, ni ne justifie d'une réclamation préalable auprès de son administration d'origine. Sa demande tend au final à l'octroi d'une pension d'invalidité qui ne relève pas de la compétence du juge administratif. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier le 28 août 2023.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 septembre 2023,
La greffière,
B. Flaesch
2305155Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2305155_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel