TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2305156_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 21 avril 2023 portant rejet de sa demande d'échange de son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 26 avril 2023. Elle fait valoir sa bonne foi et le fait que si sa demande a été déposée tardivement, plus d'un an après l'acquisition de sa résidence normale en France, cela résulte de ce que des informations erronées lui ont été communiquées sur le site service-public.fr. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 21 avril 2023 portant rejet de sa demande d'échange de son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français. A l'appui de sa requête, elle fait valoir sa bonne foi et le fait que si sa demande a été déposée tardivement, plus d'un an après l'acquisition de sa résidence normale en France, cela résulte de ce que des informations erronées lui ont été communiquées par différentes administrations la conduisant à croire qu'elle avait dix-huit mois. Cependant, et dès lors qu'il est constant que la demande d'échange de permis de conduire de Mme B, de nationalité française, présentée le 6 février 2023, a été déposée plus d'un an après l'acquisition de sa résidence normale en France le 31 octobre 2021, les moyens avancés par cette dernière dans sa requête ne peuvent qu'être écartés comme étant inopérants ou comme n'étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, étant sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique (CERT). Fait à Grenoble, le 24 avril 2024. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ORTA_2305156_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel