TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2305159_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023, M. A B, représenté par Me Verdier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juin 2023 par laquelle le directeur des études de l'institut polytechnique de Grenoble a refusé de l'admettre en première année du Master mention " Réseaux informatiques d'entreprises " ; 2°) d'enjoindre à l'institut de l'inscrire en première année du Master précité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'institut national polytechnique de Grenoble la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, l'Institut national polytechnique de Grenoble, représenté par Me Tissot, conclut au rejet de la requête, et condamne le requérant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 14 février 2024, l'Institut national polytechnique de Grenoble conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 avril 2024, M. B prend acte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et demande de mettre à la charge de l'institut national polytechnique de Grenoble de verser à Me Verdier la somme de 1 500 euros par application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Par une décision du 8 juillet 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par décision du 30 août 2023 postérieure à l'introduction de la requête, l'institut national polytechnique de Grenoble a fait droit à la demande d'admission définitive dans les effectifs de la formation en première année du Master mention " Réseaux informatiques d'entreprises ". Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Verdier, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'institut national polytechnique de Grenoble le versement à Me Verdier de la somme de 900 euros. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à l'institut national polytechnique de Grenoble une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Sous réserve que Me Verdier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'institut national polytechnique de Grenoble versera à Me Verdier, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Les conclusions présentées par l'institut national polytechnique de Grenoble au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Verdier, à l'institut national polytechnique de Grenoble et à Me Tissot. Fait à Grenoble, le 17 juillet 2024. Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORTA_2305159_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA