TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2305160_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 août, 10 septembre et 29 novembre 2023 et le 19 juin 2024, M. A B, représenté par Me Chatry-Lafforgue, doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de constater que la commune de Saint-Bauzeil a annulé l'arrêté du 6 juin 2023 portant instauration d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section B n° 286 au profit des parcelles cadastrées section B n° 288 et 250 ; 2°) au besoin, d'annuler l'arrêté municipal du 6 juin 2023 ainsi que la décision du 4 août 2023 rejetant son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Bauzeil les dépens ainsi que la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la commune de Saint-Bauzeil conclut au non-lieu à statuer, dès lors que par décision du 7 novembre 2023, il a retiré l'arrêté du 6 juin 2023 et la décision du 4 août 2023 et demande au tribunal d'échelonner, le cas échéant, le versement de la somme qui pourrait être mise à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance :/ () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par décision du 7 novembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le maire de Saint-Bauzeil a rapporté l'arrêté attaqué du 6 juin 2023 instaurant une servitude de passage et la décision du 4 août 2023 rejetant le recours gracieux formé par M. B à l'encontre de cet arrêté. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les dépens : 3. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 5. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Bauzeil la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. 6. D'autre part, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires en ce sens, les conclusions de la commune de Saint-Bauzeil tendant à ce que le tribunal permette un échelonnement du paiement de la créance de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B. Article 2 : La commune de Saint-Bauzeil versera la somme de 1 200 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Bauzeil tendant à un échelonnement du paiement de sa créance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Saint-Bauzeil, à la préfecture de l'Ariège et à Mme D C. Fait à Toulouse, le 9 juillet 2024. La présidente de la 1ère chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORTA_2305160_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA