TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2305161_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. A C, représenté par Me Pollono, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros hors taxes au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il lui est nécessaire de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire, compte tenu des incidences de la décision contestée sur sa situation ; d'une part, la décision contestée le prive de la possibilité d'obtenir un logement adapté à sa composition familiale, alors qu'il réside actuellement avec sa famille, composée de sa concubine et de cinq enfants, dans un T4, ce qui selon les services sociaux caractérise une situation d'urgence ; d'autre part, il justifie d'une promesse d'embauche pour un poste à pourvoir depuis le 9 mars 2023, sous réserve de la régularité de son séjour ; la décision contestée le prive ainsi de cet emploi et de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, alors que les seuls salaires de son épouse sont nettement insuffisants pour prendre en charge les besoins d'une famille composée de sept personnes ; enfin, la décision contestée le place en situation irrégulière et l'expose à un risque d'éloignement en cas de contrôle de police, ce qui aurait pour effet de le séparer de son épouse, titulaire d'une carte de résident, des enfants de celle-ci et de leur fils ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 21 octobre 1980, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il résulte des écritures du requérant et des pièces jointes à sa requête, que celui-ci, entré en France en 2018, sous couvert d'un visa de court séjour, y réside irrégulièrement depuis le 23 novembre 2020, date à laquelle sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi, la décision contestée n'a que pour effet de maintenir M. B dans une situation irrégulière qu'il connaît depuis plus de deux années. Si, pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B invoque le fait que celle-ci le prive de la possibilité de bénéficier d'un logement adapté à sa composition familiale, dont il a besoin urgemment, comme l'ont apprécié les service sociaux, il ne résulte, toutefois, pas du courrier du 5 janvier 2023 de la chargée de mission de " Mutations inter-bailleurs ", qu'un tel logement pourrait être proposé à la famille de l'intéressé à bref délai, alors, de plus, que leur demande de déménagement concerne un logement " T5 ", soit seulement une pièce de plus que leur logement actuel. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de l'impossibilité dans laquelle la décision contestée le place de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, il ne démontre, toutefois, pas la nécessité, pour assumer les charges familiales, de compléter les revenus de son épouse, dès lors que les pièces produites ne permettent pas de les évaluer, en l'absence d'avis d'impôt sur le revenu récent et de précisions sur les aides sociales dont la famille bénéfice. En outre, si l'intéressé se prévaut d'une promesse d'embauche, celle-ci, datée du 9 mars 2023, particulièrement récente et peu précise, apparaît opportune, en l'absence de toute preuve d'efforts d'insertion professionnelle du requérant, depuis son entrée sur le territoire, en 2018. Enfin, si M. B invoque le risque, hypothétique, d'éloignement du territoire auquel il est exposé, en cas de contrôle de police, et l'atteinte à l'intérêt supérieur de son fils et à son droit de mener une vie privée et familiale normale qui en résulte, la décision litigieuse n'emporte aucun nouvel effet sur la situation de l'intéressé, lequel séjourne irrégulièrement en France, depuis le 23 novembre 2020. En l'absence de toute circonstance démontrant que la décision contestée porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, et alors que le requérant n'a saisi le juge des référés que plusieurs mois après l'édiction de la décision litigieuse, celui-ci ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de ses effets. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 28 avril 2023 La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2305161
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORTA_2305161_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel