TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305161_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de prendre les mesures nécessaires pour accélérer le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant ". Il soutient que : - sa demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant, déposée le 28 juin 2022, n'est pas encore traitée ; - son contrat de travail a été suspendu et il n'est pas en mesure de signer un contrat de travail à durée indéterminée dans la même entreprise en raison de cette situation ; - il a droit à une vie professionnelle normale et à la sécurité juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-3 du code justice administrative que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. M. B A, ressortissant guinéen né le 4 septembre 1997, est entré régulièrement en France avec un visa de long séjour portant la mention " étudiant " en septembre 2021. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, le 28 juin 2022. Il a obtenu plusieurs attestations de prolongation d'instruction, dont la dernière est valable jusqu'au 18 août 2023. M. A se prévaut du délai anormalement long d'instruction de sa demande de titre de séjour. 5. Au soutien de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet des Yvelines d'accélérer le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. A soutient que l'exécution de son contrat de travail est suspendue et qu'il n'est pas en mesure de signer un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la même entreprise. Cependant, il n'apporte pas la moindre pièce de nature à justifier ses allégations, ni même de pièce attestant qu'il poursuit des études universitaires en France et en a suivi au titre de l'année 2022-2023 et peut ainsi prétendre au renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Il résulte également de l'instruction qu'il est titulaire d'une attestation de prolongation d'instruction qui lui permet de de séjourner en France jusqu'au 18 août 2023 et de poursuivre son activité professionnelle s'il en exerçait une, sans cependant pouvoir en commencer une nouvelle 6. Par suite, en l'état de l'instruction, la demande de M. A, qui ne présente pas un caractère d'urgence, doit être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 29 juin 2023. La juge des référés, Signé C. C La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2305161_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA