TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305163_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Payet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 18 septembre 2023 portant à son encontre maintien en rétention ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 € à verser à Me Payet, avocate de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le 6 octobre 2023, le préfet de la Gironde a informé le tribunal du transfert de M. A du centre de rétention administrative de Bordeaux au centre de rétention administrative de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente / () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention. / () ". 3. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Toulouse : () Haute-Garonne () ". 4. M. A était retenu au centre de rétention administrative de Bordeaux à la date d'introduction de sa requête par laquelle il conteste l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 18 septembre 2023 portant à son encontre maintien en rétention. Toutefois, avant la tenue de l'audience, il a été transféré au centre de rétention administrative de Toulouse, le 6 octobre 2023. Dans ces conditions et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de transmettre le dossier au tribunal administratif de Toulouse. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Toulouse, à M. B A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 6 octobre 2023, Le magistrat désigné, G. NAUD La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ORTA_2305163_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel