TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2305163_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle la commission d'appel du collège de l'Huppe à Montrevel-en-Bresse a refusé le passage de sa fille en classe de seconde générale et technologique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportement des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ". 2. Mme A ne conteste pas le bien-fondé du motif de la décision du 14 juin 2023 qu'elle attaque, par laquelle la commission d'appel du collège de l'Huppe à Montrevel-en-Bresse a refusé le passage de sa fille en classe de seconde générale et technologique, tiré de la faiblesse de ses résultats scolaires. La circonstance que cette élève a été victime de harcèlement scolaire ayant entraîné de nombreuses absences et un suivi psychologique, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 19 mars 2024. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne au recteur de l'académique de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2305163_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel