TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2305164_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, Mme C A, représentée par Me Souidi, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au sous-préfet d'Anthony et de Boulogne-Billancourt de lui délivrer un passeport sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de 48 heures après la notification de l'ordonnance rendue par le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l'hypothèse où Mme A ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle d'ordonner le versement de la même somme à la requérante.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la carence de l'administration la prive de disposer d'un passeport depuis près de cinq mois et que cette situation l'empêche de quitter le territoire français pour rendre visite à un proche gravement malade à l'étranger ;
- il existe une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante française, placée sous contrôle judiciaire en octobre 2020, a alors été astreinte à remettre son passeport à l'autorité judiciaire. Ledit passeport étant périmé depuis le 15 juin 2020, elle a sollicité la délivrance d'un nouveau passeport, le 1er décembre 2022, auprès de la commune de Bois-Colombes. Après un premier refus du sous-préfet d'Anthony et de Boulogne-Billancourt de lui délivrer un passeport, le 7 décembre 2022, elle a renouvelé sa demande de passeport, le 27 mars 2023. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un passeport.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
5. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
6. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence particulière à enjoindre à l'administration de lui délivrer un passeport, Mme A fait valoir la carence de l'administration préfectorale qui la prive de disposer d'un passeport depuis près de cinq mois et l'empêche de quitter le territoire français pour rendre visite à un proche gravement malade à l'étranger dont le cas s'aggrave de jour en jour et qui pourrait décéder à tout moment. Toutefois, Mme A indique que la validité du passeport, dont elle demande le renouvellement, était expirée depuis le 15 juin 2020 et elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de son projet de déplacement hors du territoire français. Ainsi, la requérante ne justifie pas des circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à bref délai d'une mesure de nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative rappelé au point 4. Par suite, la condition d'urgence exigée par ces dispositions, ne peut être regardée comme satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de même que, par voie de conséquence, celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 avril 2023.
Le juge des référés,
signé
M. B.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORTA_2305164_20230419
Données disponibles
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