TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305164_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 27 juin 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. B, enregistrée le 5 juin 2023, au tribunal administratif de Versailles. Par cette requête, M. A B, incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté, sans précision de date, par lequel le préfet de Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois qui suivra la notification du jugement et ce sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, par application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) d'enjoindre au préfet de Loire Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en cas d'annulation de la mesure de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination et ce dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat à verser la somme 2000 euros au conseil du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l'Etat. Par un mémoire, enregistré le 24 août 2023, le préfet de Loire-Atlantique, à qui le tribunal a demandé de produire l'arrêté attaqué, indique n'avoir aucun dossier au nom du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application des articles R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-13-2 du code de justice administrative, " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15 () ". Aux termes de l'article R. 776-15 du même code, " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. Par les termes de sa requête, M. B a indiqué, sans autre précision, ni argument ou moyen, demander l'annulation " de l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique ", par lequel il aurait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de destination et d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le tribunal administratif de Versailles a saisi le préfet de Loire-Atlantique afin qu'il verse au dossier l'arrêté attaqué et présente ses observations en défense. Le préfet de Loire-Atlantique a alors indiqué que l'intéressé était " inconnu de ses fichiers " et que ses services ne trouvaient " pas de mesures prises " à l'encontre de M. B. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être, pour ce motif, rejetée en l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Loire-Atlantique. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2023. La magistrate désignée, signé E. Marc La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2305164
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2305164_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel