TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305167_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. A B, représenté par Me Rogliano, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône de régulariser sa situation et de lui reverser une allocation aux adultes handicapés (AAH) non imputée d'un quelconque montant et qui ne pourra s'élever qu'à un montant de 956,65 euros minimum ; 2°) d'enjoindre à la CAF des Bouches-du-Rhône de lui restituer les montants indûment prélevés à compter de janvier 2023, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la CAF des Bouches-du-Rhône à lui verser des dommages et intérêts forfaitaires à hauteur de 1 000 euros ; 4°) de mettre à la charge de la partie succombante la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de Justice administrative, à verser à Me Rogliano, sous réserve d'une renonciation expresse à l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 821-5 du titre 2 du livre 8 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation aux adultes handicapés : " Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ( )/ b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; / c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 de ce code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". 3. Aux termes de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire de connaître des recours relatifs à l'allocation aux adultes handicapées. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. B relative à cette aide. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal judiciaire de Marseille. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Marseille (Pôle social). Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire de Marseille. Fait à Marseille, le 27 juin 2023. Le président, Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier 4
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2305167_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel