TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2305167_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2023 et un mémoire enregistré le 6 février 2024, la Société Eoliennes de Galgan, représentée par Me Elfassi, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la délibération en date du 29 juin 2023 par laquelle le conseil communautaire de la Communauté de Communes du Plateau de Montbazens a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la délibération en date du 29 juin 2023 par laquelle le conseil communautaire de la Communauté de Communes du Plateau de Montbazens a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, en tant que son règlement interdit l'implantation de l'éolien industriel en zones agricole et naturelle ; 3°) de mettre à la charge de la Communauté de Communes du Plateau de Montbazens la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 29 novembre 2023 et 22 avril 2024, la Communauté de Communes du Plateau de Montbazens, représentée par Me Izembard, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer et à ce que soit mise à la charge de la Société Eoliennes de Galgan la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 16 mai 2024, la Société Eoliennes de Galgan déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 16 mai 2024, la Société Eoliennes de Galgan déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Communauté de Communes du Plateau de Montbazens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Société Eoliennes de Galgan. Article 2 : Les conclusions présentées par la Communauté de Communes du Plateau de Montbazens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Eoliennes de Galgan et à la Communauté de Communes du Plateau de Montbazens. Fait à Toulouse le 7 juin 2024. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°2305167
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORTA_2305167_20240607
Données disponibles
- Texte intégral