TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2305168_20230412
- Date
- 12 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 27 décembre 2022 par laquelle la ministre de l'Europe et des affaires étrangères l'a mutée dans l'intérêt du service à compter du 10 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. Mme A est fonctionnaire au ministère de l'Europe et des affaires étrangères depuis 1975. Elle travaille au Consulat général de France à Alger comme agent au service des visas depuis le 20 septembre 2020. Le 27 décembre 2022, elle a fait l'objet d'une mutation dans l'intérêt du service, effective à partir du 10 février 2023. Mme A expose dans sa requête que la décision susvisée fait suite à une accusation controuvée la visant dans une affaire de fraude aux visas au sein du service en juin 2022. Elle fait valoir que la décision attaquée l'a privée de sept mois de salaire. Mme A ne formule toutefois aucune conclusion précise. Dès lors, à défaut de conclusion mettant en cause la légalité d'une décision administrative, il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter cette requête comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 12 avril 2023. Le vice-président de la 5ème section, J-P. LADREYT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2305168_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel