TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305168_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. B C, représenté par Me Magbondo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de suspendre l'exécution de la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière, ce qui l'empêche de travailler, de circuler librement, de mener une vie privée et familiale normale et de bénéficier des prestations sociales auxquelles il peut prétendre ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors, premièrement, que la décision de refus implicite de rejet de son recours gracieux n'est pas motivée alors qu'il en a demandé les motifs ; - deuxièmement, il n'a pas été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour ; - troisièmement, il n'a pas été en mesure de présenter ses observations préalablement à la décision contestée ; - quatrièmement, le préfet ne lui a pas demandé de communiquer les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande ; - cinquièmement, il n'a pas été mise en garde par le préfet avant le refus de renouvellement de son titre de séjour pour menace à l'ordre public, ce qui l'entache d'irrégularité ; - sixièmement, la décision litigieuse est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - septièmement, elle n'est pas suffisamment motivée ; - enfin, elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ; Vu : - la requête enregistrée le 27 juin 2023, sous le n° 2305167, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A,vive-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, né le 10 avril 1995 en République démocratique du Congo, vit en France depuis le 1er août 1998, à l'âge de trois ans et a obtenu des titres de séjour de 2013 à 2021, puis des récépissés de demandes de titre de séjour. Pour refuser de renouveler son titre de séjour, le préfet de l'Essonne a estimé qu'il présentait une menace pour l'ordre public, dès lors qu'il avait fait l'objet de 4 condamnations à des peines d'emprisonnement entre le 4 août 2015 et le 13 juillet 2021 et de 17 procédures dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires entre le 14 septembre 2012 et le 14 avril 2022. 6. Il résulte de l'instruction que la décision litigieuse n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français et lui permet ainsi de rester sur le territoire français, sans avoir pour effet de le séparer de ses proches, alors, au surplus, qu'il est célibataire. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. C travaillerait ou aurait fait des démarches en vue de trouver un emploi et qu'ainsi le refus de renouveler son titre de séjour porterait une atteinte immédiate à sa situation professionnelle. Il n'établit pas davantage risquer de perdre le bénéfice de prestations sociale. Il ne fait état que de circonstances générales, sans préciser les incidences immédiates du refus de renouvellement de titre de séjour sur sa situation concrète. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, et eu égard aux motifs d'intérêt public qui s'attache à la préservation de l'ordre public, la présomption d'urgence qui s'attache, en principe, à un refus de renouvellement de titre de séjour, ne peut être regardée comme satisfaite 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. O R D O N N E: Article 1er : La requête de C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Versailles, le 29 juin 2023. La juge des référés, Signé C. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7829 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2305168_20230629
TA451 septembre 2025
ORTA_2305167_20250901Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2305168_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel