TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2305170_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. B A, représenté par Me Guetta, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui donner un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " et de lui remettre un récépissé, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle expirant le 22 avril 2023, il tente vainement depuis plusieurs mois de se connecter au site internet de la préfecture des Yvelines afin de demander un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour ; - compte tenu des dysfonctionnements du système dématérialisé de prise de rendez-vous, il est dans l'impossibilité de déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour alors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un tel titre eu égard à sa situation personnelle et professionnelle ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que M. A a reçu une convocation pour un rendez-vous fixé le 6 juillet 2023 afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction et maintenir celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 13 décembre 1970, expose avoir sollicité auprès de la préfecture des Yvelines une demande de rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle, ses démarches étant demeurées infructueuses en raison de dysfonctionnements du système dématérialisé de prise de rendez-vous. Il demande, en conséquence, au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui donner un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai d'une semaine compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 4. A la suite de sa convocation par la préfecture le 6 juillet 2023, M. A a déclaré se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 20 juillet 2023. La juge des référés, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305170
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2305170_20230720
Données disponibles
- Texte intégral