TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305171_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. E B, Mme D C, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur M. A B demandent au juge des référés d'ordonner une révision des notes de l'épreuve de grand oral et de l'épreuve orale du second groupe en biologie du baccalauréat technologique sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV) de la session 2023 ou la possibilité pour leur fils de repasser ces épreuves orales lors des prochaines sessions d'examen. Ils soutiennent que : - le grand oral de leur fils n'a duré que 14 minutes au lieu des 20 minutes réglementairement prévues, ce qui ne lui a pas permis de valoriser sa note ; - leur fils n'a pas été correctement informé des modalités des épreuves orales de rattrapage des deux spécialités du baccalauréat STAV, biologie et production : l'oral de biologie consistait en la présentation d'un cas pratique alors qu'il lui avait été indiqué qu'il s'agissait d'une épreuve théorique ; l'information correcte ne lui a été donnée que la veille de l'épreuve ne le mettant pas en situation de présenter une prestation correcte. Vu : - la requête au fond n° 2305170, enregistrée le 22 septembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Le fils de M. B et Mme C, élève de terminale, s'est présenté à la session 2023 du baccalauréat technologique sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV). Par la présente requête, ils demandent à ce que soit rectifiées les notes de 11 sur 20 et de 6 sur 20 qu'il a obtenues respectivement à l'épreuve de grand oral et à l'oral de rattrapage de biologie, à titre subsidiaire à ce que leur fils puisse repasser ces épreuves lors de prochaines sessions. 3. En premier lieu, alors qu'il existe différents types de référés ayant des finalités distinctes, même motivés par l'urgence, et régis par des procédures distinctes, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1 et L. 521-3 dudit code, les requérants n'ont pas précisé explicitement le fondement juridique de leur demande mais se bornent à déclarer saisir le tribunal administratif " en référé ". Il en résulte que leur requête est manifestement irrecevable. 4. En deuxième lieu, les notes attribuées à A B aux différentes épreuves de la première session ainsi que de la session de rattrapage du baccalauréat ne sont pas détachables du résultat de l'examen du baccalauréat, qui seul peut être contesté. Par suite, elles n'ont pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Les conclusions présentées par les requérants sont, pour ce motif également, manifestement irrecevables. 5. En troisième lieu, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur l'appréciation portée par un jury d'examen sur les capacités des candidats et la détermination, par le jury, de la valeur des prestations effectuées par un candidat, qui relève en effet de son appréciation souveraine, laquelle n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif, dès lors qu'aucune erreur matérielle n'est invoquée. Si les requérants soutiennent que leur fils aurait été victime d'une rupture d'égalité avec les autres candidats au baccalauréat au cours de l'épreuve de grand oral, dès lors que l'épreuve n'aurait duré que 14 minutes au lieu de 20 minutes, ils n'apportent toutefois aucun élément précis sur les conditions de déroulement de l'épreuve. S'ils soutiennent par ailleurs que leur fils n'aurait pas été correctement informé des conditions de déroulement de l'épreuve orale du second groupe en biologie, ils n'en justifient pas davantage. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que leur fils aurait dénoncé un quelconque incident au cours de ces épreuves, ni à leur terme, ces allégations n'étant formulées qu'après la notification de la délibération finale du jury prononçant son ajournement. 6. Enfin, les conclusions à fin d'injonction de la requête ne sont pas de la nature de celles qui entrent dans l'office du juge des référés, lequel ne peut prendre que des mesures provisoires. Par suite, cette requête est également pour ce motif manifestement irrecevable. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B et Mme C en toutes ses conclusions en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et Mme D C. Fait à Rennes, le 26 septembre 2023. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2305171_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel