TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2305171_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, ainsi qu'un mémoire enregistré le 14 juin 2023 présenté à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 30 mars 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé le refus de versement rétroactif de la prime d'activité ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de lui verser la prime d'activité de façon rétroactive. Elle soutient qu'elle n'a pas été informée à temps de ses droits et qu'elle s'estime être en droit de bénéficier pleinement de la prime d'activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Mme B a demandé le bénéfice de la prime d'activité le 15 septembre 2021. Par un recours administratif préalable du 5 décembre 2022, l'intéressée a sollicité auprès de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le versement rétroactif de cette aide. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 30 mars 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé le refus de versement rétroactif de la prime d'activité et de lui accorder le versement rétroactif de cette aide. 4. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies par le présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-2 du même code : " Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d'activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ". Enfin, aux termes de l'article R. 846-2 du même code : " L'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée conformément à l'article R. 846-1 ". 5. D'une part, il est constant que le dossier de demande de demande de prime d'activité de Mme B a été déposé le 15 septembre 2021. Dans ces conditions, les dispositions précitées des articles L. 843-2 et R 846-2 du code de la sécurité sociale font obstacle à ce que la caisse d'allocations familiales lui accorde rétroactivement le bénéfice de cette prime. 6. D'autre part, la circonstance qu'elle n'a pas été informée à temps de ses droits n'a aucune incidence sur la légalité de la décision contestée. De même, la circonstance qu'elle " s'estime être en droit de bénéficier pleinement de la prime d'activité ", qui, selon ses dires, lui " est due ", est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 7. Par une lettre du 2 juin 2023, dont elle a accusé réception le 8 juin suivant, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 précité du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande, et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Si Mme B a retourné ce formulaire, elle n'apporte aucun élément utile susceptible de critiquer la légalité de la décision qu'elle entend contester. 8. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, 22 novembre 2024. Le président de la 9ème chambre, Signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2305171_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel